Petit traité de procédure du référé précontractuel judiciaire

Publié le 13/09/2021

« Eh bien ! C’est à la fois très simple et très compliqué » - Capitaine Haddock, Tintin au pays de l'or noir. Tel est certainement ce qui résume le mieux la procédure (de la seule !) introduction de l’action en référé précontractuel devant le juge judiciaire en 2021, que l’auteur de cet article– jeune avocat en … droit public ! – a eu le plaisir (plaisir ?) de décortiquer pour saisir le tribunal judiciaire de Paris au mois de juin 2021.

Concrètement, comment faut-il s’y prendre ?

Tout d’abord, trouver les fondements :

En premier lieu, il faut (re)lire l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Pour la procédure de référé précontractuel, dans le cas des contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs, ce sont les articles 2 à 4 de cette ordonnance, qui s’appliquent et qui reprennent, en substance, les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de justice administrative relatifs à cette même procédure.

L’article 2 indique – c’est là que c’est simple – que :

« La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »

Certes, mais : concrètement, comment faire ?

En deuxième lieu, il faut lire les articles 1441-1 à 1441-3-1 du code de procédure civile, qui concernent le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique.

L’article 1441-1 du code de procédure civile précise – c’est là que c’est encore simple – que :

« Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond ».

La « procédure accélérée au fond », mais qu’est-ce donc pour, nous, les publicistes même les plus avertis ?

La procédure accélérée au fond apparait deux fois dans le sommaire détaillé du code de procédure civile, tel que présenté sur Légifrance.

La première occurrence est classée au chapitre II du titre XIV, relative au jugement (mais à ce stade, nous cherchons encore comment initier la procédure …). C’est l’article 481-1 du code de procédure civile.

La seconde se trouve au sein d’un sous-titre traitant de la « procédure orale », lui-même inséré au sein d’un titre premier « dispositions particulières au tribunal judiciaire », lui-même classé dans le livre II « dispositions particulières à chaque juridiction » du code de procédure civile : c’est l’article 839.

L’article 839 précise que :

« Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829 ».

Autrement dit, pour connaitre le déroulement de la procédure accélérée au fond, il faut se reporter à un article qui renvoie à un autre, classé dans la catégorie jugement, c’est-à-dire le terme d’une procédure que nous ne savons pas encore comment initier …

Est-ce toujours simple ?

L’article 481-1 nous en apprend davantage :

« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;

3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».

Dans l’hypothèse du référé précontractuel, et compte tenu du court délai de standstill imposé – c’est-à-dire un délai de onze jours à compter de la notification de la décision d’attribution avant de signer le contrat – c’est le point n° 5 qui intéresse l’avocat.

Il nous faut donc une date et une heure pour pouvoir assigner.

Sur ce, il faut ensuite se familiariser avec la religion du tribunal compétent, en l’occurrence, le tribunal judiciaire de Paris.

L’avocat rôdé au droit public, va, d’emblée, chercher dans le du code de procédure civile.

Quelle erreur ne commet-il pas.

Il faut « tout simplement » googler la procédure et consulter le document intitulé « Prise de date au sein du tribunal judiciaire de Paris », puis lire l’avant dernier paragraphe :

« Les modalités de prise de date pour les autres procédures accélérées au fond sont expliquées aux termes du guide disponible en suivant ce lien ».

Sur le document consultable, il faut aller au point 7°, qui explique que :

« 7°) Pour les procédures accélérées au fond (ex-« en la forme des référés »), les demandes de prise de dates sont traitées par le pôle de l’urgence civile. La date est donnée par l’intermédiaire du greffe des référés – 6ème étage du socle -S06.20- tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec deux projets d’actes et un jeu de pièces »

C’est à partir de cet instant que cela devient un peu plus compliqué.

Une fois le projet rédigé, il faut donc se rendre au « 6ème étage du socle – S06.20 » du nouveau Palais. Toquer à la porte. Attendre. Re toquer à la porte. Attendre encore. Toquer un peu plus fort, puis finalement entrer.

Deux greffiers vous accueillent et sont d’une aide précieuse pour le publiciste novice. Les deux projets d’acte et le jeu de pièce sont déposés. On nous informe qu’une date sera donnée. Mais quand ? On ne sait pas trop, ce qui devient légèrement inquiétant si l’avocat a été saisi par son client un peu tardivement.

A la différence de l’ancienne procédure, il n’y a donc pas de « soutenance » du projet d’assignation dans le bureau du président et de signature du projet d’ordonnance rédigé.

Non.

Le président examine le projet d’assignation dans (le secret de) son bureau et on ignore s’il fera droit, ou pas, à notre « demande de date ».

Hasard ou chance, le greffier m’informe moins de 24h après mon dépôt d’une date, précisant que mon assignation doit être délivrée le jour même, puis placée deux jours avant l’audience.

A ce moment c’est vraiment à la fois très simple et très compliqué.

Très simple de trouver une étude d’huissier pour délivrer en urgence l’assignation. Cela a été fait en deux heures.

Très compliqué car il s’agit ensuite de placer l’assignation pour que le tribunal judiciaire soit régulièrement saisi.

Cette action est d’autant plus fondamentale car elle permet, en plus, d’empêcher la signature du contrat comme le prévoit l’article 4 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique :

« Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle ».

La saisine du juge …

En droit administratif, c’est très simple :

Le tribunal est régulièrement saisi dès le dépôt de la requête introductive d’instance sur le portail Télérecours (art. R. 411-1 et suivants et R. 413-1 et suivants du code de justice administrative). L’accusé de dépôt en atteste et il est généré automatiquement par l’application Télérecours (sur la saisine de la juridiction administrative à la date de dépôt de la requête v. CE, 30 juillet 2014, req. n° 378187).

En droit privé, c’est très compliqué (ou simple en apparence, selon que l’on préfère le verre à moitié vide ou rempli) :

L’article 754 du code de procédure civile précise que :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ».

Autrement dit, il faut « placer » le second original : c’est là, la difficulté.

L’avocat publiciste – qui découvre peu ou prou le RPVA – suit pas à pas chaque étape et sélectionne naturellement la catégorie « procédure accélérée au fond » pour placer son assignation.

Message de rejet du greffe :

« Motif de refus : Bien vouloir placer votre assignation auprès du service des référés »

On a pourtant vu qu’il s’agit bien d’une « procédure accélérée au fond », qui est différente du référé (et d’ailleurs ce n’est pas organisé sous la même section dans le code de procédure civile. CQFD).

Message de l’avocat au greffe pour le lui indiquer (avec références du code de procédure civile).

Réponse :

« Motif de refus : Il ne s’agit pas d’une boite structurelle pouvant recevoir des messages »

Appel de l’avocat au greffe (après plusieurs essais et de trop longues minutes d’attente …)

« Cher Maitre, vous n’y êtes pas. Il faut « écrire un nouveau message » au « service des référés » en précisant le « type d’audience » qui est « plaidoirie » puis en sélectionnant « l’évènement » : « REF Transmission Assignation Référé » ».

Encore fallait-il le savoir !

Demeure un mystère : le greffe a-t-il bien pris en compte notre placement ?

Rien n’est moins sûr. La seule « confirmation » est un « petit rond vert ».

Le suspense est entier.

Mais nous savons désormais comment régulièrement saisir le tribunal judiciaire de Paris d’une assignation en référé précontractuel, même si l’on ne peut que regretter que la procédure ne soit pas davantage à l’image de la ligne claire du créateur du Capitaine Haddock.