2. Chargé d’enseignement en procédure administrative à l’université Paris II Panthéon-Assas
3. Membre entreprenant de la commission ouverte de droit public du barreau de Paris
4. Attentif à la transmission des valeurs de la profession d’avocat et au maintien des liens avec les avocats qui nous ont formés
5. Membre actif de l’association des Tintinophiles du Palais
6. Amateur de vinyles, guitares et bottines cirées
7. Soucieux de vos besoins et de ceux que vous pouvez peut-être encore ignorer
8. J’essaie toujours d’être pour vous l’avocat que j’aimerais, à titre personnel, trouver et avoir en cas de problème
9. Optimiste
Dernières interventions publiques :
04 juin 2026
Organisateur et intervenant lors de la cinquième rencontre du 4 juin 2026 entre les avocats du barreau de Paris et les magistrats du tribunal administratif de Paris. La nouvelle présidente, Mme Corinne Ledamoisel, le vice-président, M. Sébastien Davesne, deux vice-présidents de section, Mme Salzmann et Mme Topin et le premier conseiller, M. Martin Frieyro nous ont fait l’honneur de répondre à l’invitation et aux questions de près de soixante-quinze avocats présents ce matin là.
29 avril 2026
Pour la quatrième année, intervention au CFJA (Centre de Formation de la Juridiction Administrative) le 28 avril 2026 auprès de futurs magistrats administratifs sur le thème « l’avocat et les juridictions administratives » et au côté de mes confrères François-Charles Bernard, Alexandre Delavay et Marc de Monsembernard.
Organisateur et intervenant lors de la quatrième rencontre entre les avocats du barreau de Paris et les magistrats du tribunal administratif de Paris. Le nouveau Président de la juridiction, M. Jean-Pierre DUSSUET, nous a fait l’honneur de répondre à l’invitation, ainsi que Mme Martine DHIVER, vice-Présidente du tribunal, qui étaient accompagnés des vices-Président.e Mme Madame Rey-Coquais SALZMANN et M. Benjamin ROHMER.
30 avril 2025
Pour la troisième année, intervention au CFJA (Centre de Formation de la Juridiction Administrative) auprès de futurs magistrats administratifs sur le thème « l’avocat et les juridictions administratives » et au côté de mes confrères François-Charles Bernard et Alexandre Delavay.
Co-organisateur d’un colloque intitulé « regards croisés sur la médiation » réunissant le tribunal administratif de Paris, hôte, et le tribunal judiciaire de Paris.
Pour la deuxième année, intervention au CFJA (Centre de Formation de la Juridiction Administrative) auprès de futurs magistrats administratifs sur le thème « l’avocat et les juridictions administratives » et au côté de mes confrères François-Charles Bernard et Alexandre Delavay.
Organisateur et intervenant lors de la deuxième rencontre entre les avocats du barreau et les magistrats du tribunal administratif de Paris.
23 mai 2023
Pour la première année, intervention au CFJA (Centre de Formation de la Juridiction Administrative) auprès de futurs magistrats administratifs sur le thème « l’avocat et les juridictions administratives » et au côté de mon confrère François-Charles Bernard.
14 décembre 2022
Organisateur et intervenant lors de la première rencontre entre les avocats du barreau et les magistrats du tribunal administratif de Paris.
Encore un succès pour la 5ème rencontre entre le Tribunal administratif de Paris et les avocats du Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris) 🥁
Hier, jeudi 4 juin 2025, la commission ouverte de droit public a eu le plaisir de recevoir la Présidente de la juridiction Mme Corinne Ledamoisel, le vice-Président, M. Sébastien Davesne, la vice-Présidente de section, Mme Monique REY-COQUAIS SALZMANN, et les juges M. Martin FRIEYRO et Mme Emmanuelle TOPIN pour évoquer la vie du tribunal mais surtout ses "backstages" de l'instruction.
Que se passe-t-il lors de l'analyse et du filtrage des requêtes ? Quelles sont les mesures d'instruction à disposition du magistrat ? Comment se déroule la séance d'instruction ? Autant de demi-mystères pour nous autres avocates et avocat, qui devons expliquer à nos clients le parcours de leurs écritures une fois envoyées dans les tuyaux du Télérecours.
Pendant plus de 2h30, nous avons écouté, nous avons questionné, nous avons appris et nous avons même ri : c'est dire s'il valait la peine de braver la pluie matinale !
Personnellement, je retiens plusieurs choses :
D'abord, n'hésitez pas à produire même après la cloture d'instruction car tout ce qui arrive sur Télérecours est lu. De même, il ne faut pas s'empêcher d'expliquer en quoi l'instruction pourrait être rouverte.
Ensuite, attention à bien justifier l'urgence en référé et davantage à Paris qui dispose d'un pôle dédié aux référés dont l'analyse est plus fine pour revenir à l'esprit d'un tel recours qui, originellement, devait rester exceptionnel, ce qui n'a pas empêché le TA de Paris d'en recevoir 37 800 (oui, oui vous avez bien lu) reçu en 2025 !
S'agissant de ce que nous appelons la "cloture flottante" - expression que le tribunal ne connaissait pas - nous avons l'assurance que lorsque le TA transmet des écritures en impartissant un délai expirant après cette date flottante, alors l'instruction ne sera pas close avant le délai imparti. Le tribunal n'est pas là pour nous piéger mais pour mettre le dossier en l'état.
Enfin, oui rappelons le : le dossier a toujours été examiné de fond en comble avant l'audience.
Du reste, sachez que le Conseil d'État examine la possibilité de doter les juridictions d'une IA maison ce qui pourrait aider à faire face au flux en constante augmentation des requêtes.
Voilà, vous savez (presque) tout de ce qui a été débattu hier !
Venez aux prochaines rencontres et prenez plaisir à faire du droit administratif en témoigne la salle presque comble de l'auditorium !
Stéphanie EncinasThomas CharatSimon DuboisAymard de La Ferté-Sénectère pour la commission de droit public
Et merci aux fidèles du premier rang comme toujours, qui se reconnaitront !
Quand les avocats publicistes plaident devant les futurs élèves magistrats !
Pour la quatrième année, et sur invitation de mon excellent confrère - dirais-je même mentor François-Charles BERNARD - nous avons eu l'honneur avec Alexandre Delavay de présenter dans les grandes lignes la profession d'avocat, et plus spécialement d'avocat en droit public, à nos futurs magistrats administratifs en formation au centre de formation de la juridiction administrative qui se trouve au Tribunal administratif de Montreuil.
Comment est constituée la profession d'avocat ? Quels sont nos principes essentiels ? Comment évolue la profession ? Comment utilisons-nous (ou pas) l'IA ? Comment facturons-nous ? Quelle est la réalité économique de la profession ? Quelles sont nos attentes pendant l'instruction d'un dossier ?
Autant de questions auxquelles nous éprouvons toujours un plaisir sincère à répondre !
Mention spéciale à Alexandre Delavay qui apporte un éclairage indispensable sur le contentieux des étrangers.
Et cette année autre mention spéciale à notre confrère Marc de Monsembernard, qui a partagé son expérience de médiateur avec le regard de l'ancien juge administratif et de l'avocat.
Je ne résiste pas à l'envie de vous partager les quelques questions qui nous étaient adressées, qui témoignent d'un désir de compréhension et d'une curiosité et qui fait du monde des publicistes un monde jalousement envié des privatistes : (et oui, c'est comme ca en droit public 😌)
∙Quelles sont aujourd’hui les principales contraintes du métier d’avocat en droit public (charge de travail, technicité des contentieux…) ?
∙Quelles attentes les avocats ont-ils concrètement à l’égard du juge administratif en termes de lisibilité des décisions, gestion de l’instruction ou échanges à l’audience ?
∙Existe-t-il, selon vous, des incompréhensions entre avocats et magistrats administratifs, et comment pourraient-elles être améliorées ?
∙Comment gérez-vous les contentieux des étrangers (contentieux de masse, pièces, liens avec le client…) ?
Intéressant non ? 🤓
Merci à Thomas Charat qui a été à cette initiative il y a de nombreuses années et qui perdure depuis.
Ce lien avec la juridiction administrative est essentiel et je suis heureux d'y contribuer humblement à cette occasion, comme lors des rencontres annuelles avec le Tribunal administratif de Paris (la prochaine est prévue très bientôt 👀) ou des travaux de réflexion avec la Cour administrative d'appel de Paris, qui a récemment publiés nos idées croisées magistrats / avocats
A bientôt dans le monde merveilleux du droit administratif 🐍
Une pensée aux juges administratifs, qui rappellent souvent aux requérants "insistants" l'existence des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, en vertu desquelles le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros. Ainsi, selon mes recherches :
La palme revient au Tribunal administratif d'Amiens avec 68 décisions contenant une formule qui sonne comme un avertissement ⚡ "il y a également lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquences, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros".
Sur la deuxième marche du podium, le Tribunal administratif de Paris, avec 24 décisions, sur un autre ton un peu plus doux 🎹 : "S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence"
En troisième position, avec 21 décisions, le Tribunal administratif de Grenoble, sur la même gamme mais jouée différemment 🎻 : "Il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée".
En quatrième position, mais loin derrière, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, avec seulement 8 décisions, qui commence à montrer quelques signes d'agacement 😤 : "Enfin, s'il n'en est pas fait application dans la présente instance, il y a lieu de rappeler une ultime fois à M. B les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros"
Peut-être que ces avertissements pourront dissuader certains requérants de présenter des requêtes récurrentes, qui ne sont pas davantage fondées, même avec plusieurs dizaines de pages ... manifestement rédigées par une IA. Il est toutefois vrai que l'amende est rarement prononcée, la pédagogie primant comme on l'a vu.
Peut-être encore que les vacances qui pointent le bout de leur nez seront de nature à apaiser les ardeurs de ces mêmes requérants, pour que résonnent d'autres types de sonates au sein des juridictions administratives 🎶 🪗
Trucs et astuces en droit administratif 🎁
Je fais très peu, voire pas du tout, d'expertise en droit administratif. Toutefois, une recherche m'a conduit à découvrir ce guide de Conseils pratiques en matière d'expertise devant les juridictions administratives, daté d'octobre 2025, c'est à dire hier, sur le site de la Cour administrative d'appel de Paris.
Je le partage avec plaisir pour vous, chères et chers praticiennes et praticiens de cette noble matière 🐍 que nous affectionnons tant, dans la mesure où "sauf erreur" je n'ai pas vu l'info passer dans un post.
Que les rédacteurs soit chaleureusement remerciés : les guides et éclaircissements sont toujours bons à prendre !
A bientôt dans le monde merveilleux du droit admi !
Différence entre l’usage et la destination 🤯 essayons d’y voir toujours plus clair 🥸 : épisode 4️⃣
Il s’agit de deux règlementations différentes 🙅♀️ :
▪️ la première, régit des rapports de droit privé
▪️ la seconde, de droit public.
1️⃣ L’usage du local correspond à l’activité effectivement exercée par l’occupant dans les lieux c’est-à-dire l’utilisation du local. L’usage est « binaire » :
▪️ « habitation » : tout local qui sert, ou a vocation à servir, de logement
▪️ « autre » : tout sauf de l’habitation
C’est règlementé par le code de la construction et de l'habitation (art. L. 631-7 et suivants). Il s’agit de lutter contre la pénurie de logement.
2️⃣ La destination correspond au but du bâtiment : pour quels types d’activité a-t-il été construit.
C’est règlementé par le code de l’urbanisme (v. mes posts précédents).
Ainsi, transformer un local à usage d’habitation pour en faire des bureaux, par exemple, nécessite, d'abord, un changement d’usage, ensuite, un changement de destination. Concrètement, il faut respecter trois étapes :
▪️ obtenir l’autorisation de la copropriété / bailleur
▪️ vérifier auprès de la commune si une autorisation est requise
▪️ s’assurer que la règlementation d’urbanisme applicable à l’emplacement des locaux permet l’exercice de l’activité autre que d’habitation (vérifier le zonage au sein du plan local d'urbanisme).
En fonction de la règlementation applicables, il peut y avoir des différences entre étages (rez-de-chaussée, étages supérieurs).
La DHUP a d'ailleurs publié un guide (au cas où cela ne serait pas déjà clair, où aviez-vous la tête décidément ...)
Attention, en cas de non-respect de ces règlementations, les sanctions peuvent être violentes :
▪️ sur l’usage : amende civile max de 100 000 € par local irrégulièrement transformé (ou « usagé » pourrait-on dire) (art. L. 651-2 CCH)
▪️ sur les destinations et le PLU : entre 1 200 et 6 000 euros / m2 max ou 300 000 euros max (art. L. 480-4 CU)
▪️ sur la copro : réparation du préjudice estimé (code civil et juge 👩⚖️)
Bonne semaine !
Il y a dix ans, je prêtais serment ... dix ans déjà
Quels enseignements en tirer, qu’ils soient teintés d’optimisme et emprunts de doutes ?
J’ai eu la chance d’avoir un premier patron mentor. C’est important les mentors dans une profession, car ce sont des mentors que se transmettent le savoir-faire, la déontologie et les coutumes.
J’ai eu l’opportunité d’avoir rapidement des dossiers persos. Ca forme les dossiers persos (le poids d’apposer son nom et sa signature sur ses écrits). Heureusement mon premier mentor - toujours le même - a pris le temps de les relire avec moi (oui, ça existe pour de vrai).
J’ai pu m’installer au bout de cinq et demi de collab. L’installation, ce saut dans l’inconnu qu’on ne regrette pas, même s’il est vrai qu’il faut apprendre à composer avec les aléas du métier, qui n’en finit jamais de rentrer.
J’aime toujours la profession mais pas seulement derrière nos écrans. Non. La profession, je la savoure également grâce à la vie du barreau : formations, évènements ordinaux, associations (Vive les Tintinophiles du Palais), la Conférence (trois fois ratée, mais trois fois tentée), défense des collaborateurs devant la DEC, déjeuners confraternels : ne pas rester isolé, c’est vital !
Et puis : vive le droit public ! Aaaaah cette matière toujours mal-aimée, souvent délaissée : quel plaisir de l’exercer en tissant des liens constructifs avec la juridiction administrative et ses brillants magistrats. Désormais victime de son succès, elle est mise à l'épreuve des défis de la société.
Du reste, quel avocat vais-je devenir ? J’exerce seul, sans stagiaire, ni collaborateur, et me demande si cette situation est tenable à terme ? A ce jour, l’équation est simple : je bosse deux fois moins qu’en collaboration tout en gagnant chaque mois deux, trois fois plus (mais aussi parfois deux fois moins). Le fameux équilibre « vie pro / vie perso » est plus qu'atteint. Mais quid de l’avenir ? Quid de la fuite en avant vers toujours plus de CA ?
Le droit m’effraie par sa complexité autant qu’il me réjouit lorsque je trouve la solution. L’avenir sera-t-il toujours aussi complexe ou reviendra-t-on à quelques grands principes simples ? J’avoue avoir quelques doutes quant aux simplifications toujours annoncées aussi rarement qu’elles sont constatées.
Et toujours, la comparaison avec les autres qui inspire autant qu’elle questionne. Linkedin n’arrange pas l’affaire. Est-ce bien ou mal ? L’avenir nous le dira.
L’IA dans tout ça ? Oui c’est agréable, surtout pour la recherche et c’est l’usage que j’en fais. La faire rédiger ? Je ne suis pas encore prêt de me priver de ce plaisir. Du reste, j’aime toujours autant lire les sommaires des codes, des ouvrages ou encore le fameux plan de classement du Conseil d’Etat : parfois un bon rangement intellectuel en dit long. Il ne faut pas le sous-estimer.
Au final ? Bon … il faudrait quand même que je refasse plus de guitare dans tout ça, pour boucler la boucle avec le moi d’il y a dix ans ⬇️ 🤘
Destinations, sous-destinations, conseils pratiques, épisode 3️⃣ : quelles règles encadrent les changements de destinations / sous destinations ?
3️⃣ hypothèses et réflexes à avoir pour les praticiens :
Hypothèse 1️⃣ : pour les changements entre sous-destinations d’une même destination, l’article R. 421-17 CU indique, entre autres, que « le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ». Dans ce cas de figure, aucune autorisation n’est requise.
Exemple : on peut passer de la sous-destination « bureau » 🏢 à celle de « centre de congrès et d’exposition » 🏟️, toutes les deux regroupées au sein de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
Mais attention 🚨 on ne le redit jamais assez ➡️ la dispense d’autorisation d’urbanisme ne signifie pas que toute activité peut être exercée n’importe où en s’affranchissant du respect du règlement du PLU, notamment ce qui est autorisé, sans ou sous-conditions, ou interdit (attention, il peut y avoir des surprises … 🎁).
Par exemple à Paris, la protection du commerce et de l’artisanat ne permet pas, en rez-de-chaussée, de passer de la sous-destination « restauration » 🍕 à celle de « autres hébergements touristiques » qui concerne, par exemple, les « meublés de tourisme » 🛏️ 🌍 alors même qu’elles sont deux sous-destinations de la destination « commerce et activités de service » ⛔
Hypothèse 2️⃣ : pour les changements de destination entre les différentes destinations (vous suivez toujours ?) le même article prévoit, entre autres toujours, que doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire « les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ».
Exemple : passer d’une destination « commerce et activités de service » 👕 à celle « d’habitation » 🏡 (qui n’est toutefois pas le changement qui a le plus de succès).
Hypothèse 3️⃣ : pour les changements de destination entre les différentes destinations et sous-destinations, un permis de construire est requis si les travaux ont, en plus, pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment 🏗️ (art. R. 421-14 CU).
Exemple : passer d’une destination « d’habitation » 🏘️ à celle de « commerce et activités de service » 🎸 🥁 avec modification de la façade par exemple pour l’installation d’une enseigne ou d’une nouvelle entrée adaptée à la nouvelle activité 🪧.
Attention, pour mettre en œuvre ces dispositions, le « point de comparaison » 🧐 des destinations et sous-destinations est celui des article R. 151-17 et R. 151-28 CU et non ce qui pourrait être prévu dans le règlement du PLU (CE, 23 mars 2023, 468360, p. 8 et CE, 7 juillet 2022, 454789, p. 6).
Au prochain épisode, nous tenterons d’expliquer la différence entre destination et la redoutable notion d’usage 😵💫
Destinations et sous-destinations, boite à outils : épisode 2️⃣
Pour celles et ceux qui l’ignoraient, sachez qu’un arrêté du 10 novembre 2016 (NOR : LHAL1622621A et bien prendre la dernière version) détaille encore plus finement les destinations et sous-destinations pour savoir "ce qu’on peut faire ou pas" ✅ ❌
Il s’agit d’une lecture encore plus fine où l’on apprend, par exemple, que « la sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires » ou encore et notamment que « la sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique »
Mais il y a mieux encore 🤨
Sachez qu’un guide a été rédigé par l’administration, qui, grâce à son 🔬, nous permet encore de savoir que la sous-destination entrepôt inclut les darkstores et les data-centers (guide en PJ).
Quoiqu’on en pense : merci à l’administration pour ces clés de lecture 👌
Bref, vous l’avez déjà compris c’est un véritable jeu de poupées russes, à tel point qu’un de mes professeurs d’université, Frédéric Rolin, se demandait s’il y aurait bientôt des sous-sous-destinations voire des sous-sous-sous-destinations …🪆🪆🪆
En résumé, voici la boite à outils du porteur de projets lorsqu’il est confronté à ces questions :
◾ Code de l’urbanisme (art. R. 151-27 à 29)
◾ Arrêté du 10 novembre 2016 dans sa version consolidée en 2023
◾ Guide ministériel
◾ PLU / PLUi (règlement, plan de zonage, rapport de présentation, lexique, définitions)
◾ Jurisprudence (par exemple sur l'excellent Pappers Justice)
◾ Règlement de copropriété si le projet est concerné (attention il peut y avoir des 🎁)
◾ Le droit des tiers (attention aux éventuels problèmes de voisinages 😒)
◾ Un projet aux contours précis 📐
◾ Un avocat en droit de l’urbanisme et en droit civil / commercial 🧐
◾ (si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à commenter ⬇️)
Dans le prochain post, nous verrons comment passer d’une destination à une autre et même d’une sous-destination à une autre sous-destination.
🤓 Trucs et astuces en droit administratif : l’urgence en référé 🏎️
Le 6 mai, lors de la quatrième rencontre avec le Tribunal administratif de Paris, nous avons révisé nos « classiques » et revu nos « gammes (p)référé(es) » (🤨 désolé ...) afin de ne plus jamais commettre de fausses notes 🎺 sur l’urgence. Nos excellents professeurs du TA de Paris (le Président M. Jean-Pierre DUSSUET, la vice-Présidente Mme Martine Dhiver, Mme Madame Rey-Coquais SALZMANN, vice-Présidente de la 1-3 et M. Benjamin ROHMER, vice-Président de la 1-3) nous ont permis d’observer l’envers du décor, et quel décor 👀
Quelle est-elle cette urgence en référé devant le juge administratif ? Voici quelques trucs et astuces pour éviter d’être trié à coup de L. 522-3 😱
Le référé-suspension 🏃♀️➡️ : référé de droit commun
➡️ Justifier l’urgence à saisir le juge des référés avant celui du fond (le référé n’est pas une voie de droit commun en somme) : ce n’est pas parce que la décision est illégale qu’il y a urgence
➡️ Abattre toutes ses cartes sur l’urgence dès la requête : c’est en effet dès la saisine que l’urgence est examinée immédiatement de manière concrète et objective
➡️ Justifier que la décision attaquée entraîne un préjudice grave c’est à dire substantiel, durable, d’une certaine intensité sur la situation du requérant
➡️ Justifier que le préjudice est immédiat ou imminent (par ex : la fin détachement entraine une réintégration donc pas d’urgence tandis que le dépérissement de denrées dans le cadre d’une fermeture administrative en plus de la situation financière de la société peut l’être)
➡️ Le préjudice invoqué doit être en rapport avec l’objet de la décision attaqué (par ex : est ce que la décision attaquée cause à elle seule le préjudice financier de la société ?)
➡️ Le requérant ne doit pas, par son comportement, s’être placé dans une situation d’urgence (par ex : une mauvaise gestion financière de la société ou l’absence de diligences raisonnables de nature à prévenir les effets de la décision attaquée)
➡️ Justifier des diligences accomplies (par ex. si le requérant a cherché une résolution amiable du litige avant d’être contraint de saisir à la dernière minute le juge des référés)
Dans tous les cas, pour avoir une date d’audience en lien avec l’objet, bien indiquer en première page de la requête la durée de la sanction ou fermeture administrative
Le référé-liberté 🕰️ : référé d’exception
➡️ Démontrer que la décision doit intervenir en 48/72h
➡️ Conditions bien distinctes : extrême urgence + atteinte à une liberté fondamentale
➡️ Bien justifier 1 l’urgence ; 2 liberté fonda ; 3 le fond ; 4 que le juge doit avoir un moyen de faire cesser l’illégalité dans le délai de 48/72
En pratique, un grand nombre de référés-liberté déposés, n’en sont, hélas, pas.
A savoir que le nombre d'entrées en référés est en augmentation étant précisé qu'un grand nombre d'entre eux est, malheureusement, relatif au droit des étrangers.
La suite au prochain post
Mes pensées vont au juge administratif 🕯️🥺
Pauvre juge administratif « attaqué » par l’Etat lui même et ses portes paroles qui semblent récemment s’émouvoir (ou découvrir le ?) du fonctionnement de la justice administrative.
Et, surtout, de ses effets.
D’abord, le ministre de l’Intérieur, qui s’est étonné, il y a quelques jours, que le juge administratif prenne une décision qui lui déplaît en stricte application des dispositions législatives que son parti, et lui-même, avaient tout récemment votées.
Ensuite, le ministre des transports qui qualifie « d’ubuesque » - autrement dit, selon le Larousse, grotesque - le jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE concernant le projet de l’A69.
J’ajoute qu’il est étonnant que l’Etat lui-même méconnaisse la différence de l’office du juge administratif en référé avec celui qu’il exerce au fond, tout en entretenant la confusion dans l’esprit de tous en prétextant le fait que la décision est incompréhensible alors que le juge administratif s’est déjà prononcé sept ou huit fois sur le projet.
J’ajoute encore qu’il est étonnant que l’Etat se défende lui-même sur ce type de dossier sans recourir aux services de Consoeurs ou Confrères qui pourraient apporter une plus-value à l’expertise sans doute déjà pointue des services préfectoraux (mais c’est un avis très personnel).
Sans connaître le fond du dossier, mon réflexe de praticien serait de constater que l’Etat et les bénéficiaires de l’acte attaqué ont fait preuve d’une grande imprudence en débutant les travaux d’un projet dont les fondements juridiques n’étaient pas encore purgés de tout recours et/ou définitifs. Imprudence qui ne peut être excusée (même si on peut toujours le tenter) en disant que « oui mais de toute façon les travaux sont déjà finis aux 2/3 et ils ont déjà couté beaucoup d’argent ».
Dites cela à votre client en droit de l’urbanisme par exemple et c’est votre RCP qu’il va directement actionner !
Naturellement ce jugement n’est pas définitif, et ne constitue sans doute que le premier volet d’une saga contentieuse qui remontera jusqu’au Conseil d’Etat.
Prudence donc, y compris pour le ministre !
Débattons en en commentaires si vous le souhaitez : décision pragmatique ? Déconnexion « temporelle » entre les effets d’un recours et le temps de l’action « opérationnelle » ? Parcours du contentieux administratif à revoir pour des projets d’envergure (par exemple pour être fixés rapidement sur la légalité d’un projet global) ?
En tout état de cause - comme dirait notre cher juge administratif - on ne peut pas reprocher au jugement de ne pas être correctement motivé !
Et pour cela : Bravo au juge administratif pour sa precision (que l’on soit d’accord ou pas d’accord sur le fond)
Et bon courage la cour administrative d’appel de Toulouse pour la suite !
Excellente et très précise intervention à l’instant sur France Inter d’un magistrat du tribunal administratif de Melun qui rappelle face au ministre de l’Intérieur que le juge administratif n’a fait qu’appliquer la loi.
Ni plus. Ni moins.
Loi qui aurait d’ailleurs été adoptée début 2024 au sein du package « loi immigration » qui aurait - je parle au conditionnel car je n’ai pas moi même vérifié l’info mais venant d’un magistrat administratif je fais tout de même confiance - été adoptée par le même groupe politique du ministre de l’intérieur qui siégeait à l’époque au Sénat.
Étonnante stupéfaction du ministre en réponse à cette intervention qui semblait ne pas se souvenir de cela …
Et du reste, encore une précision pour nos chers journalistes :
NON les frais d’article L. 761-1 CJA ne sont pas une condamnation - comme une sorte de punition ou « humiliation suprême » pour reprendre les mots de la journaliste qui ne sont pas anodins mais tout simplement faux.
Ces pauvres 1200€ (on saluera la prise en compte des 20% de TVA !!) sont simplement des frais dits de justice dans le langage courant, qui sont « mis à la charge » de la partie perdante, que ce soit l’administration ou une personne privée …
Quand je vous dis que le droit administratif est magnifique, il donne en plus lieu à des scènes et instants comico-tragiques !
Ps : quand je pense encore à la proposition de loi de rendre public les conclusions des rapporteurs publics au nom de la transparence de la justice administrative : pitié NON ! On imagine déjà la confusion des commentateurs entre ces conclusions (qui seront évidemment passées au mauvais filtre de l’IA afin que son lecteur puisse tenter de comprendre) et le jugement ou l’arrêt rendu outre le sempiternel débat du rôle du rapporteur public qui est juste et tout simplement utile.
Ni plus ni moins encore une fois.
Soyons précis !
Sur ce, bonne journée dans le monde merveilleux du droit administratif 🐍🦂
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 : Vitalité ! Passion ! Réussite ! (charmant triptyque qui, normalement, devrait agréablement façonner 2025).
Mais, me direz-vous, tu es en retard Nicolas ! 👮
Et bien non ! 🤔
Pourquoi ? 😅
Car, d'une part, et selon Nadine Cretin, historienne des fêtes, "il n'existe aucune règle précise"
D'autre part, s'il n'existe aucune règle précise, le droit administratif va se charger de combler ce vide effrayant tout en simplifiant évidemment la règle applicable.
Tenez, par exemple, je ne me souviens pas que le feu d'artifice du 31 décembre ait été accompagné de la mention des voies et délais de recours, seule à même de déclencher le délai contentieux (en l'espèce, un délai particulier d'un mois, non codifié au code de justice administrative mais résultant d'une coutume ancestrale dont personne ne connaît réellement l'origine). Par conséquent, j'ai donc un délai raisonnable d'un an pour vous transmettre mes vœux (CE, 13 juillet 2016, M. Czabaj, 387763).
Magnifique 😁
Je ne me souviens même pas d'ailleurs que le feu d'artifice m'ait été notifié 😟
(et oui ... v. art. R. 421-1 CJA) 🤓
Et à supposer que je sois en relation contractuelle avec l'année 2024 et que je conteste, précisément, le fait que le feu d'artifice m'ait été notifié et qu'il ait porté à ma connaissance les voies et délais de recours, l'article R. 421-1 du CJA me rappelle que le délai n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat !
Splendide 🤗
"Plus simplement", je pourrais également faire valoir que si le délai de recours a régulièrement été déclenché le 31 décembre au soir, il s'agit d'un délai franc qui, donc, ne comprend ni le jour qui lui sert de départ ni le jour de l’échéance. Mes vœux sont donc recevables jusqu'au lendemain du jour de l'échéance (CE, 22 juillet 1992, 137344)
Je suis donc toujours forclos me direz-vous puisque mon délai expirait le samedi 1er février ? 🧐
Et bien non 🤯
Car, si le dernier jour du délai pour souhaiter la bonne année tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, les vœux présentés le premier jour ouvrable suivant sont encore recevables (CE, 9 novembre 1988, 75506).
Vous suivez toujours ? 😵
"Il résulte de ce qui précède" - sacro-sainte formule administrative se transmettant de druide en druide - qu'à la date du lundi 3 février 2025, la présentation des vœux 2025 est recevable !
Ouf ! 🥳
Sur ces bonnes paroles, je vous renouvelle tous mes vœux de vitalité, passion et réussite ! Vœux que j'accompagne d'un magnifique soleil-au-regard-suspicieux car, d'une part, c'est parfois l'effet que provoque le droit administratif aux yeux de certaines et certains ; d'autre part, il fait beau depuis ce week-end et ... QU'EST CE QUE CELA FAIT DU BIEN ! (notamment pour rédiger une bonne requête 😎)
Pour finir, j'ajoute que ce splendide soleil a été dessiné par l'artiste Fantine Isis que vous pourrez retrouver sur Instagram @fantine.isis
Ooooh le beau cadeau 🎁😍
Quelle n’a pas été ma surprise hier soir, de retour d’audience et d’un périple (très, très) pluvieux à Bourges, de découvrir dans la case de mon cabinet ce splendide ouvrage de contentieux administratif 🐍 offert par Monsieur Pierre-Yves Sagnier accompagné d’un mot qui a su (presque) interrompre brièvement les gouttes en réchauffant l’atmosphère de début de soirée :
« au plaisir de lire, toujours avec intérêt, vos prochaines publications sur Linkedin » !
Pierre-Yves Sagnier merci mille fois (mille milliards de fois devrait dire le Tintinophile) 🤝
J’osais espérer que les quelques trucs et astuces ou autres billets d’humeur et informations concernant notre bon droit public et que je vous partage toujours avec plaisir et passion, finiraient par en intéresser certaines et certains mais … de là à recevoir un magnifique livre de contentieux administratif .. rêvé / réalité / réalité / rêve .. on ne sait plus trop dans quelle dimension l’on se situe !
Pierre-Yves Sagnier MERCI ! Je suis ravi et je lirai avec attention, notamment, votre sous-section consacrée à l’éternel débat sur la distinction entre les moyens ordinaires et ceux d’ordre public (dommage que le Conseil d'État ne publie d’ailleurs pas une liste de ces MOP à l’instar de celle publiée pour les libertés fondamentales 👀)
Enfin, et puisque l’instant est à notre cher contentieux administratif, voici, pour commencer 2025, deux rappels utiles de la Cour administrative d'appel de Paris, toujours concernant les moyens, par lequels on apprend que le juge peut refuser de regarder comme un moyen une phrase glissée dans un rappel des faits et de la procédure (CAAP, 21PA01779 en C+) ou dans un développement consacré à un tout autre sujet (CAAP, 20PA02678, p. 17)
Vive le droit administratif 🦂
Vive le droit public 🐍
(Soyons généreux 🥲)